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 A S S O C I A T I O N  pour l' I N T É G R I T É   G É N I T A L E 


Correspondant :

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE
ET DES DROITS DE LA JEUNESSE


 
Le 22 mars 2000 [ENGLISH]

M. Claude Filion
Président
Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse

Monsieur,

Je vous écris concernant une question qui est devenue, au cours des dernières années, une préoccupation publique de plus en plus importante, soit la circoncision des enfants de sexe masculin. J'ai fait quelques recherches sur le sujet et je sollicite votre opinion afin de clarifier un certain nombre de points spécifiques.

Premièrement, je voudrais vous présenter un résumé des informations pertinentes relevées :

  1. En 1996, la Société canadienne de pédiatrie (SCP) a émis la recommandation que « la circoncision des nouveau-nés ne devrait pas être faite systématiquement ». Cet énoncé de politique réaffirme d'autres recommandations émises antérieurement par la SCP en 1975, 1982 et 1989. Aucune organisation médicale nationale au monde ne préconise la circoncision néonatale routinière. De plus, il existe au sein de la communauté médicale un niveau élevé de consensus à l'effet que la circoncision néonatale n'est pas médicalement justifiée.
     
  2. Des sommités canadiennes en matière d'éthique médicale telles la Dre Margaret Somerville (directrice fondatrice du Centre de médecine, d'éthique et de droit de l'Université McGill) et le Dr Eike-Henner Kluge (titulaire de la chaire du Département de philosophie de l'Université de Victoria et ex-directeur des affaires éthiques et légales de l'Association médicale canadienne) ont clairement exprimé que la circoncision des enfants présente des sérieuses considérations d'éthique si l'opération n'est pas requise d'un point de vue médical.
     
  3. À l'exception d'une urgence médicale ou suite à une autorisation statutaire, personne ne peut porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne sans le consentement explicite de celle-ci. Considérant qu'un enfant n'est pas en mesure de donner légalement son consentement, les parents ou, si nécessaire, le tribunal agissent et décident en lieu et place de l'enfant. Cependant, une décision de la Cour suprême du Canada en 1986 dans la cause E. (Mme) c. Eve (31 D.L.R. 4e 1) crée un précédent important dans l'environnement juridique canadien en limitant les responsabilités parentales et judiciaires à donner un consentement médical au nom d'un enfant. Dans Eve, la Cour a rejeté la demande d'une mère à stériliser sa fille mentalement retardée. La Cour a statué que la stérilisation demandée n'était pas nécessaire pour la santé mentale ou physique de sa fille. Le raisonnement appliqué dans ce jugement peut être étendu à des situations similaires autres que la stérilisation. Si la circoncision n'est pas nécessaire pour la santé mentale ou physique du bébé, alors il est plausible de croire (en se fondant sur la cause E. (Mme) c. Eve) que les parents ou le tribunal ne peuvent donner le consentement nécessaire pour procéder à l'intervention.
     
  4. La Cour a également établi des limites quant aux pouvoirs des parents à prendre des décisions de nature médicale pour leur enfant et ce, même si les parents justifient leur décision sur la base de leur croyance religieuse profonde. Dans la cause M. (R.E.D .) c. Alberta (Director, Child Welfare Act) (1986), 32 D.L.R. (4th) 394, 4 R.F.L. (3d) 363, [1987] 1 W.W.R. 327, 47 Alta. L.R. (2d) 380, 74 A.R. 23, le président du tribunal a déclaré :

    [W]ith regard to s. 7 of the Charter, the Act did not deprive the child S of the right to life: it protected that right. Assuming that the parents had a right under the same Charter provision to be free from state intervention, there had to be a balancing of protected but competing rights. The child's right to life took precedence over any competing right of the parents. The right to freedom of religion guaranteed by s. 2 of the Charter was not without qualification, despite its fundamental nature.
À la lumière des informations précédentes, je me permets de solliciter votre opinion professionnelle sur les éléments suivants :
  1. Les parents ont-ils une autorité légalement fondée pour consentir à l'exécution d'une chirurgie portant atteinte à l'intégrité physique d'un enfant pour des raisons non médicales ?
     
  2. Est-ce que la circoncision d'un enfant pour des raisons non médicales viole les droits de l'enfant à son intégrité physique tel qu'elle est garantie par la Charte des droits et libertés ?
     
  3. Quelle est la définition, généralement reconnue et acceptée, quant aux mauvais traitements infligés aux enfants ?
     
  4. Est-ce que les diverses formes de mutilation des organes génitaux féminins constituent une forme de mauvais traitements infligés abusivement à un enfant? Si c'est le cas, quelles sont les caractéristiques de telles interventions qui sont classées comme étant abusives ou de mauvais traitements ?
     
  5. Est-ce que la circoncision d'enfants mâles constitue une forme de mauvais traitement d'enfant? Si oui, quelles sont les caractéristiques de telles interventions qui sont classées comme étant abusives ou de mauvais traitement d'enfants ?
     
  6. Si la circoncision d'enfants mâles ne constitue pas une forme de mauvais traitement ou d'abus d'enfant, en vertu de quels critères n'entre-t-elle pas dans la définition telle qu'établie au point 3 ?
     
  7. Je me permets de vous demander de produire également toute autre information, ou d'indiquer toute référence ou lecture que vous jugez à propos et qui pourraient m'aider dans ma recherche d'information sur le sujet.
Je vous remercie vivement de l'attention que vous porterez à cette demande et vous prie de ne pas hésiter à me contacter au [numéro de téléphone] pour toute demande de renseignements additionnels ou pour obtenir des éclaircissements quant à cette demande.

Vous remerciant de l'attention que vous porterez aux présentes, je vous prie, Monsieur Filion, d'agréer l'expression de mes sentiments les plus distingués,
 
[signature]
 
André Bourassa
 


Le 26 mars 2000

M. Claude Filion
Président
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Monsieur,

Je vous écris à propos d'une pratique dérangeante qui, jusqu'à tout récemment, n'a pas attiré l'opinion publique : il s'agit de la mutilation génitale. Puisque l'amputation d'organes humains sains a de sérieuses conséquences au niveau des droits de la personne, j'aimerais connaître la position de votre organisme face à ce sujet.

En Ontario, la Commission des droits de la personne a développé en 1996 une politique concernant la mutilation génitale féminine (MGF). Cette politique décrit la MGF comme une violation des droits de la personne. Parmi les documents majeurs utilisés pour l'élaboration de cette politique, se trouvaient des instruments de défense des droits des enfants et de promotion de l'égalité entre les sexes.

Nous avons pris des mesures énergiques afin de protéger les filles et les femmes des mutilations génitales. En 1997, le Parlement canadien a voté un amendement au Code criminel interdisant expressément toute forme de MGF, aussi mineure soit-elle. Cet amendement a été adopté en rapport avec l'afflux de réfugiées et réfugiés, et d'immigrantes et immigrant en provenance de régions du globe où les MFG sont pratique courante.

Il devient de plus en plus apparent que la circoncision systématique (c'est-à-dire, non thérapeutique) des garçons pose les mêmes problèmes liés aux droits de la personne que la MGF. Deux des plus importantes personnalités au Canada en matière d'éthique de la médecine, la Dre Margaret Somerville et Dr Eike-Henner Kluge, ont mis en garde et affirmé que la circoncision de jeunes enfants de sexe masculin présente de sérieuses difficultés éthiques et légales. Le Dr Kluge, un ancien directeur d'éthique et d'affaires juridiques auprès de l'Association médicale canadienne, a décrit la circoncision néonatale comme une mutilation d'un mineur effectuée sans consentement juridiquement valable. La Dre Somerville, directrice fondatrice du Centre de médecine, d'éthique et de droit de l'Université McGill, a établi un parallèle entre la circoncision des nouveau-nés et une agression de nature criminelle.

Les preuves suggèrent qu'excepté quelques rares cas où elle est pratiquée en réponse à un besoin médical particulier, la circoncision masculine ne confère aucun avantage médical et peut même blesser la personne qui la subit. La Société canadienne de pédiatrie a conclu en 1996, après une revue exhaustive de la littérature médicale, que les avantages potentiels de la circoncision néonatale ne contrebalancent pas les risques opératoires associés à cette procédure. Les organisations pédiatriques d'autres pays, les États-Unis y compris, en sont venues à des conclusions similaires.

Le prépuce est une partie normale et intégrante des organes génitaux externes. Il forme l'enveloppe anatomique du gland et du clitoris. Une étude médicale récente en est venue à la conclusion que la surface interne du prépuce mâle pourrait s'avérer être « une partie importante du mécanisme sensoriel général du pénis ». (Taylor, J. et al. The prepuce: specialized mucosa of the penis and its loss to circumcision. British Journal of Urology 1996;77:291-295). Il est évident qu'enlever une telle partie anatomique d'un enfant en santé soulève des questions considérables relatives aux droits de la personne.

Le degré relatif de tort causé n'est pas un critère approprié pour distinguer la circoncision masculine d'une part, de la MGF d'autre part. Les formes le plus légères de MGF ne sont pas plus graves que la circoncision masculine. Dans certaines cultures, la circoncision des femmes implique seulement l'enlèvement du prépuce clitoridien, tandis que dans d'autres traditions, la circoncision féminine se borne à pratiquer une légère incision génitale, sans ôter quelque tissu que ce soit. Le code criminel interdit toute forme de MGF, peu en importe la gravité. Si même les formes les plus légères de MGF ne peuvent être excusées en se fondant sur le fait qu'elles sont moins graves que la circoncision masculine, il est évident que la circoncision masculine ne peut être excusée sur le raisonnement qu'elle est moins grave que la forme la plus extrême des mutilations génitales faites aux femmes.

La circoncision des garçons sans raison médicale est une discrimination établie selon le genre : les garçons sont ainsi traités différemment seulement parce qu'ils sont garçons. La circoncision des filles sans raison médicale est interdite. Les raisons citées le plus couramment tant pour la circoncision des hommes que celle des femmes sont identiques : propreté, belle apparence, conformisme à des valeurs sociales, sauvegarde de l'identité culturelle et avantages potentiels liés à la santé. Si ces raisons sont insuffisantes afin de justifier la circoncision des femmes, elles sont tout aussi insuffisantes afin de justifier celles des garçons.

La Dre Nahid Toubia, médecin soudanaise et militante respectée pour sa lutte contre la MGF, écrit:

The unnecessary removal of a functioning body organ in the name of tradition, custom or any other non-disease related cause should never be acceptable to the health profession. All childhood circumcisions are violations of human rights and a breach of the fundamental code of medical ethics. It is the moral duty of educated professionals to protect the health and rights of those with little or no social power to protect themselves. —Toubia, N. FGM and the responsibility of reproductive health professionals. International Journal of Gynecology & Obstetrics 1994;46:127-135.
À la lumière des informations ci-dessus, j'aimerais recevoir des réponses aux questions suivantes :
  1. Est-ce que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse croit que la circoncision des femmes viole les droits des jeunes filles ?
     
  2. Est-ce que la Commission croit que la circoncision des jeunes garçons viole les droits des enfants mâles ? Si non, s'il vous plaît expliquer pourquoi.
     
  3. La Commission a-t-elle développé une politique à propos des mutilations génitales faites aux femmes ? Si non, planifie-t-elle de le faire ?
     
  4. La Commission a-t-elle développé une politique à propos de des mutilations génitales faites aux hommes ? Si non, planifie-t-elle de le faire ?
     
  5. Quelles clauses de la Charte des droits et libertés de la personne, ou de la Loi sur la protection de la jeunesse, sont violées par la pratique de la circoncision des femmes ?
     
  6. Quelles clauses de la Charte des droits et libertés de la personne, ou de la Loi sur la protection de la jeunesse, sont violées par la pratique de la circoncision des jeunes garçons ?
S'il vous plaît, soyez aussi spécifiques que possible dans vos réponses.

J'inclus avec cette lettre les documents suivants, qui traitent de ce sujet :

  • Une analyse éthique préparée par le Dr Eike-Henner Kluge à propos de la circoncision des femmes et des hommes.
     
  • Une copie d'un article de journal publié dans La Presse du 7 août 1998.
     
  • L'article de la Dre Nahid Toubia mentionné ci-dessus.
     
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

[signature]

Michel Blanchet
 


Le 7 juillet 2000

Monsieur,

Le président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Monsieur Claude Filion, m'a transmis copie de la lettre que vous lui addressiez le 22 mars en rapport avec la circoncision des enfants de sexe masculin.
 

  Translation

Dear Mr. Bourassa:

The President of the Quebec Human Rights Commission, Mr. Claude Filion, has sent me a copy of your letter dated March 22nd on the subject of infant male circumcision.
 

La Commission est saisie de nombreuses demandes qui soulèvent de prime abord, comme la vôtre, certaines questions intéressantes du point de vue des droits de la personne ou des droits de la jeunesse. Devant la multiplicité des demandes qui lui sont faites, elle a cependant dû se doter de critères destinés à lui permettre de faire des choix parmi celles-ci. Ces critères tiennent notamment compte, outre l'intérêt intrinsèque de la question soulevée, des nombreux mandats confiés à la Direction de la recherche et de la planification et de l'état des ressources dont celle-ci dispose.
 
  The Commission is grappling with many requests—such as yours—that pose interesting questions regarding human rights. Faced with these numerous requests, the Commission has found it necessary to set priorities. The Commission has established selection criteria that take into account not only the significance of the request, but also the Commission's mandate and the resources at its disposal.
 
En l'occurrence, et sans porter de jugement sur l'intérêt de votre demande, je dois vous informer que l'état des ressources humaines dont dispose actuellement la Direction de la recherche et de la planification, de même que la charge de travail actuelle de cette direction, ne lui permettront pas de donner suite à votre demande.
 
  Under the circumstances, and without passing judgement on the merits of your request, I must inform you that the Research and Planning Department, which is already coping with a heavy workload, is unable to follow up on your request.
 
Je porte toutefois à votre attention le fait que la Commission a adopté, il y a quelques années, un avis officiel portant sur les mutilations sexuelles imposées aux femmes comme atteinte illicite à l'integrité de la personne. Je joins à la présente un exemplaire de cet avis pour votre information.
 
  Nonetheless, I would like to point out that a few years ago, the Commission formulated a policy on female genital mutilation which characterized the aforementioned practice as a violation of the right to physical integrity. I enclose a copy of the policy for your information.
 

Recevez, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Le Directeur de la recherche et de la planification,

[signature]

Pierre Bosset, avocat
 

 
Yours sincerely,
 

[signed]
 

Pierre Bosset, Atty.
Director of Research and Planning
 

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